vétérinaire leur vie en direct 2019


Enfin, le règlement (UE) 2016/1012 fixe également des règles concernant l’identification des équidés. Les opérateurs d’établissements enregistrés qui détiennent des bovins, des ovins, des caprins et des porcins consignent les informations suivantes au sujet de ces animaux:la date de naissance de chaque animal détenu dans l’établissement;la date de mort naturelle, d’abattage ou de perte de chaque animal dans l’établissement;le type de dispositif d’identification électronique ou de tatouage ainsi que son emplacement, s’il est appliqué à l’animal;le code d’identification initial de chaque animal identifié ainsi que toute modification de ce code et le motif de cette modification.2. Il convient par conséquent de prévoir dans le présent règlement des dispositions en matière d’agrément et de surveillance de ces établissements par l’autorité compétente et d’établir des exigences auxquelles l’octroi d’un tel agrément est subordonné.L’article 101, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 dispose que les autorités compétentes sont tenues d’établir et de tenir à jour des registres des établissements et des opérateurs qu’elles ont enregistrés et agréés et que ces registres doivent être mis à la disposition de la Commission et des autorités compétentes des autres États membres. Les États membres veillent à ce que leur base de données informatique soit gérée par un système informatique capable d’appliquer et de gérer des signatures électroniques qualifiées pour les messages d’échange de données afin de garantir la non-répudiation en ce qui concerne:l’authenticité des messages échangés, de façon à garantir l’origine du message;l’intégrité des messages échangés, de façon à garantir que le message n’a été ni modifié, ni corrompu;les informations temporelles relatives aux messages échangés, de façon à garantir que ces messages ont été envoyés à un moment spécifique.3. Retrouvez gratuitement tous les replay en streaming de Vétérinaires : Leur vie en direct ainsi que de nombreuses vidéos exclusives et interviews ! Les transporteurs visés au paragraphe 1 informent l’autorité compétente:de tout changement concernant les aspects visés aux paragraphes 1, 2 et 3;Dérogations à l’obligation de demander l’agrément de l’autorité compétente pour les opérateurs d’établissements destinés aux rassemblements de certains équidés et les opérateurs de couvoirs pour oiseaux captifsLes opérateurs d’établissements suivants ne demandent pas l’agrément de leur établissement auprès de l’autorité compétente conformément à l’article 96, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429:les établissements destinés aux rassemblements d’équidés dans lesquels ces animaux sont rassemblés aux fins de concours, de courses, de spectacles, d’entraînement, de loisirs collectifs ou d’activités professionnelles, ou dans le cadre d’activités d’élevage;Exigences relatives à l’agrément des établissements destinés aux rassemblements d’ongulésLorsqu’elle octroie un agrément à des établissements destinés aux rassemblements d’ongulés à partir desquels de tels animaux doivent être déplacés vers un autre État membre ou qui reçoivent de tels animaux en provenance d’un autre État membre, l’autorité compétente s’assure que ces établissements respectent les exigences suivantes établies à l’annexe I, partie 1:au point 1, en ce qui concerne les mesures d’isolement et autres mesures de biosécurité;au point 2, en ce qui concerne les installations et équipements;au point 4, en ce qui concerne la surveillance par l’autorité compétente.Exigences relatives à l’agrément des établissements destinés aux rassemblements de volaillesLorsqu’elle octroie un agrément à des établissements destinés aux rassemblements de volailles à partir desquels de tels animaux doivent être déplacés vers un autre État membre ou qui reçoivent de tels animaux en provenance d’un autre État membre, l’autorité compétente s’assure que ces établissements respectent les exigences suivantes établies à l’annexe I, partie 2:au point 1, en ce qui concerne les mesures d’isolement et autres mesures de biosécurité;au point 2, en ce qui concerne les installations et équipements;au point 4, en ce qui concerne la surveillance par l’autorité compétente.Lorsqu’elle octroie un agrément à des couvoirs à partir desquels des œufs à couver de volailles ou des poussins d’un jour doivent être déplacés vers un autre État membre, l’autorité compétente s’assure que ces établissements respectent les exigences suivantes établies:à l’annexe I, partie 3, point 1, en ce qui concerne les mesures de biosécurité;à l’annexe I, partie 3, point 2, et à l’annexe II, parties 1 et 2, en ce qui concerne la surveillance;à l’annexe I, partie 3, point 3, en ce qui concerne les installations et équipements;à l’annexe I, partie 3, point 4, en ce qui concerne le personnel;à l’annexe I, partie 3, point 5, en ce qui concerne la surveillance par l’autorité compétente.Exigences relatives à l’agrément des établissements détenant des volaillesLorsqu’elle octroie un agrément à des établissements détenant des volailles à partir desquels des volailles destinées à d’autres fins que l’abattage ou des œufs à couver doivent être déplacés vers un autre État membre, l’autorité compétente s’assure que ces établissements respectent les exigences suivantes établies:à l’annexe I, partie 4, point 1, en ce qui concerne les mesures de biosécurité;à l’annexe I, partie 4, point 2, et à l’annexe II, partie 2, en ce qui concerne la surveillance;à l’annexe I, partie 4, point 3, en ce qui concerne les installations et équipements.Obligation pour les opérateurs de certains types d’établissements détenant des animaux terrestres de demander l’agrément de l’autorité compétenteLes opérateurs des types d’établissements suivants demandent l’agrément auprès de l’autorité compétente conformément à l’article 96, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 et n’entament pas leurs activités avant que leur établissement n’ait été agréé:les centres de rassemblement de chiens, de chats et de furets à partir desquels ces animaux sont déplacés vers un autre État membre;les refuges pour chiens, chats et furets à partir desquels ces animaux sont déplacés vers un autre État membre;les établissements de production isolés de l’environnement extérieur pour bourdons à partir desquels ces animaux sont déplacés vers un autre État membre;les établissements de quarantaine pour les animaux terrestres détenus autres que les primates à partir desquels ces animaux sont déplacés au sein du même État membre ou vers un autre État membre.Exigences relatives à l’agrément des centres de rassemblement de chiens, de chats et de furetsLorsqu’elle octroie un agrément à des centres de rassemblement de chiens, de chats et de furets à partir desquels de tels animaux doivent être déplacés vers un autre État membre, l’autorité compétente s’assure que ces établissements respectent les exigences suivantes établies à l’annexe I, partie 5:au point 1, en ce qui concerne les mesures d’isolement et autres mesures de biosécurité;au point 3, en ce qui concerne les installations et équipements.Exigences relatives à l’agrément des refuges pour chiens, chats et furetsLorsqu’elle octroie un agrément à des refuges pour animaux à partir desquels des chiens, chats et furets doivent être déplacés vers un autre État membre, l’autorité compétente s’assure que ces établissements respectent les exigences suivantes établies à l’annexe I, partie 5:au point 2, en ce qui concerne les mesures d’isolement et autres mesures de biosécurité;au point 3, en ce qui concerne les installations et équipements.Exigences relatives à l’agrément des postes de contrôleLorsqu’elle octroie un agrément à des postes de contrôle, l’autorité compétente s’assure que ces postes de contrôle respectent les exigences suivantes établies à l’annexe I, partie 6:au point 1, en ce qui concerne les mesures d’isolement et autres mesures de biosécurité;au point 2, en ce qui concerne les installations et équipements.Exigences relatives à l’agrément des établissements de production isolés de l’environnement extérieur pour bourdonsLorsqu’elle octroie un agrément à des établissements de production isolés de l’environnement extérieur pour bourdons à partir desquels de tels animaux doivent être déplacés vers un autre État membre, l’autorité compétente s’assure que ces établissements respectent les exigences suivantes établies à l’annexe I, partie 7:au point 1, en ce qui concerne les mesures de biosécurité et de surveillance;au point 2, en ce qui concerne les installations et équipements.Exigences relatives à l’agrément des établissements de quarantaine pour les animaux terrestres détenus autres que les primatesLorsqu’elle octroie un agrément à des établissements de quarantaine pour les animaux terrestres détenus autres que les primates à partir desquels de tels animaux doivent être déplacés au sein du même État membre ou vers un autre État membre, l’autorité compétente s’assure que ces établissements respectent les exigences suivantes établies à l’annexe I, partie 8:au point 1, en ce qui concerne les mesures de quarantaine, d’isolement et autres mesures de biosécurité;au point 2, en ce qui concerne les mesures de surveillance et de lutte;au point 3, en ce qui concerne les installations et équipements.Obligations incombant aux opérateurs d’établissements de quarantaine pour les animaux terrestres détenus autres que les primatesLes opérateurs d’établissements de quarantaine pour les animaux terrestres détenus autres que les primates visés à l’article 14:mettent en place les modalités nécessaires pour la réalisation d’inspections vétérinaires post-mortem dans des installations appropriées, au sein de l’établissement ou dans un laboratoire;s’assurent, par la voie d’un contrat ou au moyen d’un autre instrument juridique, les services d’un vétérinaire d’établissement chargé:de surveiller les activités de l’établissement et de contrôler le respect des exigences relatives à l’agrément prévues à l’article 14;de réexaminer le plan de surveillance des maladies visé à l’annexe I, partie 8, point 2 a), dès que cela s’avère nécessaire et au moins une fois par an.Exigences relatives à l’agrément du statut d’établissement fermé pour animaux terrestresLorsqu’elle octroie un agrément à des établissements fermés destinés à des animaux terrestres qui doivent être déplacés au sein du même État membre ou vers un autre État membre, l’autorité compétente s’assure que ces établissements respectent les exigences suivantes établies à l’annexe I, partie 9:au point 1, en ce qui concerne les mesures de quarantaine, d’isolement et autres mesures de biosécurité;au point 2, en ce qui concerne les mesures de surveillance et de lutte;au point 3, en ce qui concerne les installations et équipements.Obligations incombant aux opérateurs d’établissements fermés destinés aux animaux terrestresLes opérateurs d’établissements fermés pour animaux terrestres visés à l’article 16:mettent en place les modalités nécessaires pour la réalisation d’inspections vétérinaires post-mortem dans des installations appropriées, au sein de l’établissement ou dans un laboratoire;s’assurent, par la voie d’un contrat ou au moyen d’un autre instrument juridique, les services d’un vétérinaire en établissement chargé:de surveiller les activités de l’établissement et de contrôler le respect des exigences relatives à l’agrément prévues à l’article 16;de réexaminer le plan de surveillance des maladies visé à l’annexe I, partie 9, point 2 a), dès que cela s’avère nécessaire et au moins une fois par an.Obligation d’information incombant à l’autorité compétente en ce qui concerne les registres des établissements détenant des animaux terrestres détenus et des couvoirsL’autorité compétente fait figurer dans son registre des établissements détenant des animaux terrestres détenus et des couvoirs enregistrés auprès d’elle les informations suivantes, pour chaque établissement:le numéro d’enregistrement unique qui lui est attribué;la date de l’enregistrement auprès de l’autorité compétente;le nom et l’adresse de l’opérateur de l’établissement;l’adresse et les coordonnées géographiques (latitude et longitude) de l’établissement;une description des installations de l’établissement;les espèces, les catégories et le nombre d’animaux terrestres ou d’œufs à couver détenus dans l’établissement;la période durant laquelle des animaux ou des œufs à couver sont détenus dans l’établissement, si celui-ci n’est pas occupé en permanence, y compris l’occupation saisonnière ou à l’occasion de certains événements;le statut sanitaire de l’établissement, si l’autorité compétente lui en a attribué un;les restrictions aux mouvements d’animaux, d’œufs à couver ou de produits à destination et en provenance de l’établissement, lorsque l’autorité compétente applique de telles restrictions;la date de toute cessation d’activité, lorsque l’opérateur en a informé l’autorité compétente.Obligation d’information incombant à l’autorité compétente en ce qui concerne les registres des transporteurs d’ongulés, de chiens, de chats, de furets et de volailles détenus1.
Les camélidés et les cervidés détenus qui ont été identifiés avant le 21 avril 2021 conformément à la législation nationale en vigueur sont considérés comme ayant été identifiés conformément au présent règlement.5. La partie II, titre III, chapitre 1, établit les obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs, en plus de celles prévues à l’article 102, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 pour les types d’établissements enregistrés ou agréés suivants:tous les établissements détenant des animaux terrestres;les cirques à caractère itinérant et les numéros d’animaux;les établissements de quarantaine pour les animaux terrestres détenus autres que les primates;9.
Les opérateurs détenant des équidés détenus ne déplacent pas vers l’abattoir un équidé accompagné du document temporaire visé à l’article 61, paragraphe 2.4. Les États membres mettent en place des procédures pour les demandes présentées par:les fabricants souhaitant faire agréer des moyens d’identification pour les porcins détenus sur leur territoire;les opérateurs souhaitant qu’un moyen d’identification des porcins donné soit attribué à leur établissement.3. Facture prise en charge à 100%. Maladie et accident ! Les œufs à couver de volailles ou d’autres oiseaux captifs relèvent de la définition des œufs à couver énoncée à l’article 4 du règlement (UE) 2016/429; par conséquent, les opérateurs des établissements produisant de tels œufs qui sont destinés à être déplacés vers un autre État membre doivent demander l’agrément de leur établissement auprès de l’autorité compétente.Cependant, les couvoirs pour oiseaux captifs ne présentent pas le même risque sanitaire que les couvoirs pour volailles en ce qui concerne la propagation des maladies répertoriées.

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